Extraits du Code du Sport
Suite aux commentaire de Jean Louis Blanchard, voici en detail cette nouvelle legislation:
Art. A. 322-101. − Pour l’application de la présente section, la pratique de l’apnée est soumise aux dispositions de l’article A. 322-81 et du I de l’article A. 322-78.
Toutefois, dans l’espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l’ensemble d’oxygénothérapie avec ses accessoires n’est pas obligatoire. »
Art. A. 322-78. − I. – Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
– un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée
– de l’eau douce potable
– un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
– un masque à haute concentration
– un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration
– une couverture isothermique
– des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Art. A. 322-81. − Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d’utilisateur.